Algérie ; Législation nationale relative à la responsabilité et réparation
Applicables aux dommages causés à la biodiversité
L’ordonnance n°06-05 du 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition.
la loi n°03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. Elle se base sur les principes du nouveau droit de l’environnement adoptés au niveau international, notamment:
- le principe de préservation de la diversité biologique ;
- le principe de non dégradation des ressources naturelles ;
- le principe d’action préventive et de correction par priorité à la source ;
- le principe de précaution ; le principe du pollueur-payeur
Concernant la restauration, elle est prévue par les dispositions de l’article 100 pour le milieu aquatique et l’article 102 pour les installations classées.
Art 100 : le fait de jeter, déverser ou laisser couler dans les eaux superficielles ou souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux sous juridiction algérienne, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé de l’homme ou des dommages à la flore ou à la faune « … » est puni de deux (02) ans d’emprisonnement et de cinq cent mille dinars (500.000) d’amende. « … ». Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique. « … ».
Art 102 : le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise à l’article 19 (qui peut présenter des dangers pour la santé, l’hygiène, la sécurité, l’agriculture, les écosystèmes, les ressources naturelles etc…) , est puni d’un (01) an d’emprisonnement et de cinq cent mille dinars (500.000) d’amende. « … ». Le tribunal peut exiger la remise en état des lieux dans un délai qu’il détermine.
Loi n°01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets. La responsabilité des producteurs et détenteurs de chaque catégorie de déchets est clarifiée par cette loi qui fait obligation aux générateurs et/ou détenteurs des déchets inertes et des déchets spéciaux d’assurer ou de faire assurer l’élimination de leurs déchets dans des conditions qui ne risquent pas de porter atteinte à la santé publique et à l’environnement. Cette obligation, constitue le fondement du principe de la responsabilité du générateur de déchets et consacre le principe universel du pollueur-payeur.
Loi n°02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral. Cette loi fixe les prescriptions générales et particulières relatives à la protection et à la valorisation du littoral. Pour certaines infractions, la juridiction compétente ordonne aux frais du condamné, soit la remise en état des lieux, soit l’exécution des travaux d’aménagement.
Loi n°84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts. Responsabilité claire vu les peines prévues mais pas de réparation.
Loi n°05-12 du 04 août 2005 relative à l’eau. Responsabilité claire vu les peines prévues mais pas de réparation.
Loi n°04-07 du 14 août 2004 relative à la chasse. Art 106 : la poursuite des infractions n’est pas exclusive des actions en réparation pouvant être intentées par l’administration chargée de la chasse ou les associations de chasseurs concernées à l’encontre des auteurs de l’infraction aux dispositions de la loi relative à la chasse.
Loi n°88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale. Cette loi fixe, entre autre, les mesures générales de protection des animaux, de prévention et de lutte contre les maladies animales. Elle institue une autorité vétérinaire et un fonds pour la promotion de la protection zoo sanitaire destiné à soutenir les actions de protection de la santé animale (articles 2, 3, 4). Les infractions aux dispositions de cette loi sont punies d’emprisonnement et d’amendes, les dépenses encourues sont à la charge des assujettis contrevenants. Aucune demande de réparation n’est prévue dans cette loi.
Loi n°87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire. Cette loi a pour objet la mise en œuvre de la politique nationale en matière de la protection phytosanitaire. La lutte contre les ennemis des végétaux déclarés particulièrement nuisibles ou dangereux incombe aux propriétaires et exploitants des biens-fonds, bâtiments, locaux et moyens de transports qui sont tenus de mettre en œuvre les mesures d’éradication (art 29). Lorsque l’infestation par les ennemies des végétaux représente un danger d’envergure mettant en péril les cultures et lui conférant un caractère de fléau national, des mesures particulières doivent être mises en œuvre. Le financement des campagnes de traitement phytosanitaire décidées est soit pris en charge par l’état, soit en partie par des fonds publics et en partie par les propriétaires et exploitants des terres affectées (art 30). Aucune demande de réparation n’est prévue dans cette loi.
Loi n° 01-11 du 3 Juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture : cette loi définit les règles générales de gestion et de développement de la pêche et de l’aquaculture, en conformité avec les engagements internationaux de l’Etat en matière d’exploitation, de conservation et de préservation des ressources biologiques des eaux sous juridiction nationale (art 3). La responsabilité des contrevenants est bien définie notamment par l’article 72. il est également signalé qu’en cas de dommages subis par la collectivité du fait de l’infraction commise, l’administration compétente de la pêche se constitue partie civile et demande réparation au nom de l’état.
décret présidentiel n°98-123 du 18 avril 1998 portant ratification du protocole de 1992, modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civiles pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
décret présidentiel n°98-124 du 18 avril 1998 portant ratification du protocole de 1992, modifiant la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
_ _ _